Tribunal de commerce de Créteil, 4 novembre 2025, n° 2025F00527
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00527
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc présenté aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le demande en principal LA MUTUELLE demande au Tribun […] r la convention pour les remboursements perçus par cette dernière. Invoquant le défaut de réponse, LA MUTUELLE lui a adressé une mise en demeure de remboursement le 9 juillet 2024, pli avisé et non réclamé. LA MUTUELLE verse aux débats les justificatifs des paiements qu'elle a effectué au profit de la société [U]. L'article 1302 du Code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution… » En l'espèce, faute de preuve, il n'est pas démontré que les paiements de LA MUTUELLE à la société [U] soient justifiés par une dette. En conséquence le Tribunal condamnera la société [U] à rembourser à LA MUTUELLE la somme de 54.780,00€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024. Sur l'article 700 du CPC Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LA MUTUELLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [U] à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [U].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS à rembourser à LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la somme de 54.780,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024. Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS à payer à LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [U] AUDITION ENSEIGNE AUDITION PLUS aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 4 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.