Tribunal de commerce de Créteil, 8 juillet 2025, n° 2025F00544

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 01
Date
8 juillet 2025
Numéro
2025F00544

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. […] re des majorations de retard la somme de 73,08€, soit la somme totale de 2.523,08€. * Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 400,00€ par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, dans la limite de 3 mois, soit la somme totale de 1.200,00€, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ABR à lui payer la somme de 300.00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut et en dernier ressort. Condamne la société ABR à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 2.450,00 euros au titre des cotisations et 73,08 euros au titre des majorations de retard pour les mois d'avril à octobre 2024 inclus, soit la somme totale de 2.523,08 euros, * 1.200,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.