Tribunal de commerce de Créteil, 21 octobre 2025, n° 2025F00582
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 21 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00582
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 1565 et suivants du CPC, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le Juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes, et le Juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, le constat d'accord conclu par les parties est une transaction qui comprend une acceptation expresse à l'homologation de cet accord et la partie demanderesse a demandé au Tribunal d'homologuer ce constat d'accord pour lui donner force exécutoire. Il ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public. Vu les dispositions de l'article R 153-10 du Code de commerce, les parties ayant demandé que seule une version non confidentielle de la décision soit remise au tiers et mise à la disposition du public sous format électronique, le Tribunal dira que le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé a la procédure. En conséquence, au visa des articles 1565 et suivants du CPC, le Tribunal homologuera le constat d'accord en date du 27 janvier 2025, et lui donnera force exécutoire. Conformément à l'accord entre les parties, et au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagé dans cette instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement en matière gracieuse, Homologue le constat d'accord en date du 27 janvier 2025, conclu entre la société [G], d'une part, et la société PLEBICOM, d'autre part, et lui donne force exécutoire. Dit qu'en application des dispositions de l'article R153-10 du Code de commerce, le protocole d'accord ne sera pas annexé au présent jugement mais restera conservé à la procédure. Dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés dans cette instance. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 3 ème et dernière page.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.