Tribunal de commerce de Créteil, 2 décembre 2025, n° 2025F00810
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 2 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00810
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations. […] majorations de retard la somme de 281,36€, soit la somme totale de 11.483,73€. * Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 2.000,00€ par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025, dans la limite de 3 mois, soit la somme totale de 6.000,00€, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CONNEXIONS à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Condamne la société CONNEXIONS à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 11.202,37 euros au titre des cotisations et 281,36 euros au titre des majorations de retard pour les mois de juin 2024 et d'août à décembre 2024 inclus, soit la somme totale de 11.483,73 euros, * 6.000,00 euros, somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires. Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de s
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2024F01325
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2023F01100
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2025F00067
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2025F00639
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2025F00630
- Tribunal de commerce de Créteil, 9 décembre 2025, n° 2025F00832
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.