Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00947
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00947
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par […] de sa demande pour les intérêts. Sur l'anatocisme La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. La capitalisation des intérêts n'est pas prévue dans l'avenant produit par la BANQUE. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 23 juin 2025, date de la demande et de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société [U] à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit Sur les dépens Les dépens seront supportés par la société [U] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : Condamne la société [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 116.563,69 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,76% l'an à compter du 13 mai 2024, et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande pour les intérêts. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 23 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne la société [U] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande. Rappelle que l'exéc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.