Tribunal de commerce de Créteil, 20 janvier 2026, n° 2025F00962
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00962
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter, elle n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés, elle s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces p […] tard au taux contractuel de 6,80% l'an, à compter du 11 juin 2025. Sur l'anatocisme La BANQUE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à la date du 25 juin 2025, date de l'assignation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2025. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera M. [D] à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la BANQUE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne M. [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 31.913,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an à compter du 11 juin 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Condamne M. [J] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Liquide les dépens à recouvrer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.