Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00969
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00969
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n'ayant pas comparu n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par […] ne année entière. Sur les dommages et intérêts L'ASSOCIATION SANTE D'ASIE demande la condamnation de la société OB SAINT MAUR à lui payer la somme de 1.500,00€ en réparation de son préjudice financier. L'ASSOCIATION SANTE D'ASIE ne justifie cependant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts ci-dessus alloués. En conséquence, le Tribunal déboutera l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE de sa demande de dommages et intérêts. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société OB SAINT MAUR à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, et déboutera l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Les dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 4 mars 2025, seront supportés par la société OB SAINT MAUR.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort. Condamne la société OB SAINT MAUR à payer à l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE la somme de 5.100,00 euros au titre des 9 factures litigieuses, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 46ème jour suivant la date d'émission de chaque facture. Condamne la société OB SAINT MAUR à payer à l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE la somme de 360,00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 25 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière. Déboute l'ASSOCIATION SANTE D'ASIE de sa demand
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 28 février 2026, n° 2026L00589
- Tribunal de commerce de Créteil, 26 février 2026, n° 2026L00601
- Tribunal de commerce de Créteil, 26 février 2026, n° 2026L00599
- Tribunal de commerce de Créteil, 25 février 2026, n° 2026L00402
- Tribunal de commerce de Créteil, 25 février 2026, n° 2026L00455
- Tribunal de commerce de Créteil, 25 février 2026, n° 2025P01610
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.