Tribunal de commerce de Créteil, 20 janvier 2026, n° 2025F00977
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 03
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00977
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparait pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. S […] S à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 520,00€ au titre des frais de recouvrement. Sur l'anatocisme La société SKOVDYRKERNE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 1 er juillet 2025, date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, la société SKOVDYRKERNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société FRANSAPINS à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et la déboutera du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire. Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à payer à la société SKOVDYRKERNE la somme de 88.696,55 euros, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture. Condamne la société FRANSAPINS-PRODUCTEURS CREUSOIS SARL à régler à la société SKOVDYRKERNE une somme de 520,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1 er juillet 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entièr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.