Tribunal de commerce de Créteil, 13 janvier 2026, n° 2025F01321

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 02
Date
13 janvier 2026
Numéro
2025F01321

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL La partie demanderesse produit aux débats : le bulletin d'adhésion, l'état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration, En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l'arrêté du 28 mars 2013, l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations, […] esse à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * Au titre des cotisations échues ayant fait l'objet d'un relevé de cotisations pour les mois de septembre à novembre 2024 et de janvier à mars 2025 inclus, la somme de 1.878,00€ et au titre des majorations de retard la somme de 47,76€, soit la somme totale de 1.925,76€. Sur les frais de contentieux Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l'article 700 du CPC, déboutera l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société BATI FORMES RENOVATION ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. Condamne la société BATI FORMES RENOVATION ILE DE FRANCE à payer à l'association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, les sommes de : * 1.878,00 euros au titre des cotisations et 47,76 euros au titre des majorations de retard pour les mois de septembre à novembre 2024 et de janvier à mars 2025 inclus, soit la somme totale de 1.925,76 euros, Déboute l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux. Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.