Tribunal de commerce de Créteil, 15 octobre 2025, n° 2025L02229
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 05
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2025L02229
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que le plan a été accepté par la totalité des créanciers et qu'il a le mérite d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif tel que prévu à l'article L631-1 du Code commerce, Attendu que les intérêts des créanciers paraissent préservés, Attendu que les comptes prévisionnels fournis paraissent compatibles avec l'activité et le résultat constaté pendant la période d'observation, Attendu que M. [C] [Y], prend les engagements irrévocab […] té à l'issue d'une période de 36 mois et après accord du commissaire à l'exécution du plan d'augmenter sa rémunération à 4 000,00 €/mois sous réserve de respect du plan. Attendu que La SELARL [S] [P] [I] prise en la personne de Me [R] [I], Administrateur judiciaire, est favorable à l'adoption du plan, Attendu que Me [G] [A] Mandataire judiciaire, est favorable à l'adoption du plan, Attendu que le Juge-commissaire a émis un avis favorable à l'adoption dudit plan, Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable, Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l'arrêté du plan, En conséquence, dans les conditions précitées, le Tribunal dira qu'il y a lieu d'arrêter le plan présenté. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 22 octobre par mise à disposition au greffe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du Juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles L. 626-9 et suivants et L. 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-30, L 626-30-2, L626-31 et L626-32 du Code de commerce, Vu le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté, Constate que les conditions prévues aux articles L626-31 et L626-32 sont remplies, Met fin à la période d'observation conformément à l'article L. 626-1 du Code de commerce à compter du présent jugement, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [C] [Y], 8 rue Paul Langevin 94120 FON
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F01270
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F01271
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00712
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00419
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2023F00984
- Tribunal de commerce de Créteil, 16 décembre 2025, n° 2025F00643
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.