Tribunal de commerce de Créteil, 21 mai 2025, n° 2025P00489

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
Chambre 04
Date
21 mai 2025
Numéro
2025P00489

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 21 mai 2025 4ème Chambre 4eme Champi N° PCL : 2025J00521 URSSAF d'Ile de France - Mme [J] [K] contre SASU TRANSPORTS AZF N° RG: 2025P00489 Juge commissaire : M. Paul JAECKEL Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [V] [Z] DEMANDEUR URSSAF d'Ile de France - Mme [J] [K] [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR SASU TRANSPORTS AZF [Adresse 2] RCS CRETEIL : 849336185 2024 B 4864 Représentant légal : M. [E] [X] [Adresse 3] non comparant COMPOSI […] as été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la demanderesse apporte la preuve qu'un redressement est manifestement impossible, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Que les débats en Chambre du Conseil n'ont pas permis d'établir que la société n'a pas cédé son fonds de commerce ou transféré son siège social, Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU TRANSPORTS AZF, Fixe provisoirement au 21 août 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. Paul JAECKEL, juge commissaire, La SARL MJL prise en la personne de Me [V] [Z], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SCP Franck LOMBRAIL Jean-Pierre TEUCQUAM Jérôme TRUCHETET [Adresse 4] en qualité de com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.