Tribunal de commerce de Créteil, 16 avril 2025, n° 2025R00105

Juridiction
Tribunal de commerce de Créteil
Chambre ou formation
chambre 00
Date
16 avril 2025
Numéro
2025R00105

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Il résulte notamment de l'extrait compte au 12 décembre 2024 établissant un solde restant dû de 106.714,49€ pour des factures émises entre le 30 juin et 30 septembre 2024, des factures avec les bons de livraison y afférents, des mises en demeure des 4 et 12 décembre 2024, des co […] ptation tacite par l'antériorité de relations commerciales, entre les parties, continues et régulières. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture ; que le créancier a toutefois la possibilité de demander au juge une indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire. La partie demanderesse sollicite à ce titre une somme de 14.125,76€ au titre des frais réels de recouvrement. Nous ne ferons pas droit, toutefois, à ce chef de demande, compte tenu de la contradiction existant entre la lettre de mission et son avenant concernant la fixation des frais de recouvrement. Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS DISPOSITIF : Ordonnons le paiement, par provision, par la SAS EASY GROUPE à la SASU DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION, de la somme de 106.714,49 euros en principal, outre les intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture. Rejetons la demande au titre de la clause pénale et celle au titre des frais réels de recouvrement. Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Rejetons toutes autres demandes. Rappelons que l'exécution provi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.