Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 octobre 2025, n° 2013J03982
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 17 octobre 2025
- Numéro
- 2013J03982
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de liquidation d'astreinte provisoire L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » L'article L.131-2 du même code prévoit que : « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astre […] seuil de 50%. Ainsi, la SAS OUTREMER TELECOM échoue à caractériser la position dominante de la société DIGICEL sur le marché de détail des services de téléphonie mobile accessible à la clientèle résidentielle sur la zone Antilles Guyane sur la période 2009-2012, condition déterminante pour caractériser éventuellement un abus. Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la SAS OUTREMER TELECOM à l'encontre de la société DIGICEL au titre de pratiques anticoncurrentielles. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SAS OUTREMER TELECOM qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l'équité, à payer la somme de 300 000 euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au regard de l'ancienneté du litige, de sa complexité et de l'enjeu économique. Sur l'exécution provisoire En l'absence de demande particulière de la SAS OUTREMER TELECOM, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; REJETTE la demande de liquidation d'astreinte provisoire de la SAS OUTREMER TELECOM à l'encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ; REJETTE la demande en fixation d'une astreinte définitive de la SAS OUTREMER TELECOM à l'encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ; ECARTE des débats les pièces n°66 et n°85 de la SAS OUTREMER TELECOM pour violation du principe du contradictoire ; REJETTE les demandes de la SAS OUTREMER TELECOM à l'encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE au titre des pratiques anticoncurrentiell
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.