Tribunal de commerce de Fort-de-France, 11 décembre 2025, n° 2025F09166
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025F09166
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] iciaire et l'ordonnance du juge-commissaire du 27 novembre 2025. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes, sa croissance ayant été continue. Le compte de résultat prévisionnel sur quatre ans établi par un expert-comptable indique un chiffre d'affaires annuel de 600 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 050 000 euros en 2029 et un résultat annuel net moyen de 291 075 euros. Les huit créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SCRL [H] dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 2] DE REDRESSEMENT de la SCRL [H] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.