Tribunal de commerce de Fort-de-France, 29 janvier 2026, n° 2025F09230
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 29 janvier 2026
- Numéro
- 2025F09230
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] tion sur trois ans indique un chiffre d'affaires annuel de 559 929 euros en 2025 pour s'établir progressivement à 580 853 euros en 2027, une capacité d'autofinancement moyenne de 27 449 euros. Deux créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 96,06% du passif. La CGSS a refusé le plan en raison de dettes postérieures qui ont été régularisées par l'administrateur judiciaire. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif et le maintien des emplois. Il convient de retenir une capacité d'autofinancement annuelle de 20 000 euros compte tenu du contexte économique et des aléas du secteur du BTP. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SAS KCIB KARAIB CONSTRUCT INGENIERIE DU BATIMENT : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.