Tribunal de commerce de Fort-de-France, 11 décembre 2025, n° 2025F11263

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025F11263

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doi […] 24 au 31 janvier 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 52 000 euros. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans établi par un expert-comptable indique un chiffre d'affaires annuel de 319 077 euros en 2025 pour s'établir progressivement à 348 970 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement moyenne d'environ 37 000 euros. Neuf créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 37,74% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan pour une dette postérieure. L'administrateur judiciaire a justifié de son règlement. Les organes de la procédure, la juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l'activité économique et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL LE ROYAUME DU BOUDIN dont le siège social est sis [Adresse 1] ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL LE ROYAUME DU BOUDIN : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ; DIT que les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.