Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2024J12747

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024J12747

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Les articles 122 et 125 du code de procédure civile disposent, respectivement : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notam […] upporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu qu'en vertu des dispositions précitées, l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en tout état de cause, au regard de la nature de l'affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d'argent dont il n'est pas établi que cela entraînerait pour les défenderesses une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n'apparaît pas y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARLU (EURL) PIEL KANELA à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes suivantes : * 2.859,09 euros arrêtée au 12/04/2024, au titre du contrat de prêt n°06584046 au taux conventionnel annuel de 4,36% majoré de 3 points depuis le 28/06/2023 ; * 7.451,76 euros arrêtée au 12/04/2024, au titre du contrat de prêt avec garantie de l'État ( PGE ) n°06695586, au taux conventionnel annuel de 0,68% majoré de 3 points depuis le 25/04/2023 ; CONDAMNE solidairement la SARLU (EURL) PIEL KANELA et Madame [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.