Tribunal de commerce de Fort-de-France, 12 septembre 2025, n° 2025J11300

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
12 septembre 2025
Numéro
2025J11300

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Conformément aux dispositions de l'article L.313-28 du code monétaire et financier, le débiteur doit recevoir notification de la cession de créance. En l'espèce, la demanderesse échoue à démontrer que la cession de créances intervenue entre la société BQSE et la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE le 26 juin 2019 a bien été notifiée à la SARL [Localité 1]. En effet, l'accusé de réception du courrier recommandé présente la mention d'une présentat […] n montant de 17 621,50 euros et réalisé un paiement à l'adresse de cette dernière par virement du 18 novembre 2019 de 30 000 euros. Au regard du décompte des créances de la SA MY MONEY BANK, des justificatifs de la SARL [Localité 1] et de sa reconnaissance de dette pour la somme de 10 012,22 euros, il conviendra de condamner la SARL [Localité 1] à payer à la SA MY MONEY BANK cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de rejeter la demande pour le surplus. Les conditions pour l'anatocisme ne sont pas réunies au regard de la solution du litige, cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile La SARL [Localité 1] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard de la bonne foi de la SARL [Localité 1]. Sur l'exécution provisoire En l'absence de démonstration, il n'y aura pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 10 012,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du solde des factures cédées par la société BQSE ; REJETTE le surplus des demandes de la SARL [Localité 1] ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; CONDAMNE la SARL [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.