Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 octobre 2025, n° 2025J11333
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025J11333
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu que la radiation d'office d'une société ne fait pas disparaître sa personnalité morale ; Qu'en l'espèce la SARL HLP3, titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BRED BP, s'est […] es frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire: Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la SARL HLP3 à payer à la société anonyme coopérative de Banque Populaire BRED BANQUE POPULAIRE, les sommes suivantes : * 1.777,66 euros avec intérêt légal à compter du 13 février 2025 ; * 113.043,22 euros avec intérêts au taux annuel de 3,73 % à compter du 18 mars 2025 ; * 1.000,00 euros au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SARL HLP3, en ce compris
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.