Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 juillet 2025, n° 2025J11343
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2025J11343
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité : Les articles L. 237-12 en son 2ème alinéa et L. 225-254 du code de commerce disposent, respectivement : « L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. » et « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsqu […] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la SNC SANTO 46 ; CONSTATE que Monsieur [R] [K] est responsable de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL SUN TECH MARTINIQUE, laquelle a conclu avec la SNC SANTO 46 un contrat de location n°773375477 en date du 06 juillet 2022, et en conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SNC SANTO 46 les sommes suivantes : * 26.147,16 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée du contrat n°773375477 ; * 478,05 euros TTC par mois à compter du 12 décembre 2024 à titre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.