Tribunal de commerce de Fort-de-France, 16 décembre 2025, n° 2025J11457

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
16 décembre 2025
Numéro
2025J11457

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties : Les articles 2044 et 2052 du code civil disposent, respectivement, que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit. », et que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayan […] l'instance ; qu'au regard de l'accord amiable intervenu entre les parties, il conviendra de considérer, concernant les frais irrépétibles (d'avocat), que chacune des parties les ayant exposés en fait son affaire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer plus avant concernant ses frais ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sur la requête présentée l'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM, à l'encontre de la SASU [P]. [S] qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 04 septembre 2025 ; Et statuant à nouveau, ORDONNE l'homologation du protocole transactionnel portant sur un échéancier de paiement établi le 12 novembre 2025 par la SELARL [E], commissaire de justice, comportant s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.