Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 novembre 2025, n° 2025J11466
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025J11466
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'affiliation et le paiement de cotisations : L'article L. 3141-32 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. / Ces décrets fixent la nature et […] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que la SASU JOCKER [Localité 1] exerce une activité qui relève du champ d'application des conventions collectives nationales du bâtiment et travaux publics (BTP) et qu'elle est tenue à ce titre d'une obligation d'affiliation à l'Association CONGES BTP - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, et en conséquence, ENJOINT la SASU JOCKER [Localité 1] à s'affilier à l'Association CONGES BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, avec effet au 1 er juillet 2022, et de lui remettre son bulletin d'adhésion, et ce sous astrein
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.