Tribunal de commerce de Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2025J11510

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
17 mars 2026
Numéro
2025J11510

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ». Attendu en l'espèce que [I] sollicite à titre principal, à l'encontre de KNI et sur le fondement notamment des dispositions des articles susvisés, paiement des sommes de 52.164,92 € […] e de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner KNI à payer à [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire : Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ». Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE la société de droit étranger (caïmanais) KRYPTON NAUTICAL INTERNATIONAL à payer à la SAS DOUGLAS ET ASSOCIES, exerçant son activité sous l'enseigne « DOUGLAS YACHT SERVICES », les sommes suivantes : * 52.164,92 euros au titre du solde du prix des travaux exécutés sur le navire support « Hidalgo » ; * 6.217,41 euros au titre des intérêts de retard sur le prix des travaux exécutés sur le navire support « Tuamotu » ; DIT que les sommes susvisées sont assorties d'un intérêt contractuel au taux mensuel de 1,50% à compter du 1 er septembre 2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.