Tribunal de commerce de Fort-de-France, 7 août 2025, n° 2025R11338
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Fort-de-France
- Date
- 7 août 2025
- Numéro
- 2025R11338
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur la demande d'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Attendu qu'en l'espèce, le 18 novembre 2022, la SASU HAPPY FRUITS FWI, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 9 […] élai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »; AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; DISONS que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISPOSITIF : ORDONNONS à la SASU HAPPY FRUITS FWI de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 1 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de 3.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d'office ou à la requête de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.