Tribunal de commerce de Fort-de-France, 18 décembre 2025, n° 2025R11364

Juridiction
Tribunal de commerce de Fort-de-France
Date
18 décembre 2025
Numéro
2025R11364

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les factures impayées n°2401111, 2401112, 2401740, 2401741, 2402299, 2402300, 2402301, 240256 […] isionnel, une somme de 360,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des neuf factures impayées ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société WICS à payer à la société FRANCE BETON la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE à payer à la SAS FRANCE BETON les sommes provisionnelles suivantes : * 16.954,78 euros au titre des factures impayées, assortie d'un intérêt correspondant à 3 fois le taux légal dues en vertu de l'article L. 441-10, I du code de commerce, et à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure ; * 360,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des neuf factures impayées ; CONDAMNONS la SARLU (EURL) WEST INDIES CONSTRUCTION SERVICE à payer à la SAS FRANCE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.