Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 12 novembre 2025, n° 2025F01733
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 12 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01733
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 626-27 I alinéa 3 du Code de commerce prévoit que : Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditio […] juillet 2023 et de fixer provisoirement au 05 septembre 2025 la date de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure en liquidation judiciaire. En application des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce, au vu du rapport prévisionnel établi par l'expertcomptable soulignant notamment la nécessité de ne pas racheter de nouveaux stocks, la poursuite d'activité sera autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire en vue d'une éventuelle cession totale ou partielle de la société et afin de préserver des emplois, selon les modalités prévues dans le dispositif. Le tribunal souligne cependant, au vu de la situation de la société, la nécessité de proposer des offres de cession conformes aux dispositions de l'article L. 642-3 du Code de commerce excluant les cessions au profit de parents, de dirigeant de fait ou de contrôleurs, sans avoir recours à des dispositions très dérogatoires que le Ministère Public peut seul requérir. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Le Ministère Public, ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions à l'audience, Vu le rapport du juge-commissaire, favorable à une résolution du plan de redressement et à une liquidation judiciaire, DIT n'y avoir lieu à jonction. PREND acte que le conseil de la société renonce aux nullités soulevées dans ses écritures. CONSTATE la comparution de la société JIAG HOLDING SAS, PRONONCE la résolution du plan intervenu entre la société JIAG HOLDING SAS et ses créan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.