Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 19 novembre 2025, n° 2025J00157

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
19 novembre 2025
Numéro
2025J00157

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande de paiement En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'un prêt garanti par l'état a été accordé par la CEPAC à Monsieur [O] [C], exerçant sous l'enseigne [C] [O] [Q], le 24 avril 2020. Ce prêt porte sur la somme de 500 000€, avec un remboursement différé de 11 mois, au taux d'intérêt annuel de 0,25% durant le différ […] s sur le capital restant dû du 25 février 2025 au 21 mars 2025, les commissions BPI ainsi que les intérêts de retard et frais de déchéance. Monsieur [O] [C], régulièrement assigné, ne conteste pas avoir cessé de s'acquitter des échéances du prêt garanti par l'état, à compter du mois d'octobre 2024, et ne pas avoir régularisé la situation. S'il ne conteste également pas le principe et le quantum de ses obligations, force est toutefois de constater que la CEPAC ne justifie pas du montant des commissions BPI qu'elle inclut dans la somme totale réclamée. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [C] à payer à la CEPAC la somme globale de 200 035,01€ (202 611,61€ - 2 576,60€), selon décompte arrêté au 21 mars 2025. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Monsieur [O] [C], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la CEPAC pour faire valoir ses droits, Monsieur [O] [C] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE D'EPARGNE (CEPAC), au titre du prêt garanti par l'Etat n° 149058E, la somme de 200 035,01 euros. REJETTE le surplus des demandes. CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à la CAISSE D'EPARGNE (CEPAC) une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent juge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.