Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 2025, n° 2025J00169
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 10 décembre 2025
- Numéro
- 2025J00169
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de paiement Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'exti […] certificats de circulation (movement certificate) signés par les services de douane. Il convient toutefois de relever qu'aucune pièce probante n'est versée au débat afin de confirmer l'existence d'un lien contractuel entre les parties ainsi que l'obligation de paiement incombant à la société LA CORBEILLE A FRUITS. En effet, la société DISTRIMEX ne communique ni document signé par la société LA CORBEILLE A FRUITS ni échange écrit permettant d'affirmer que des commandes ont effectivement été passées et réceptionnées par cette dernière. La société DISTRIMEX sera, par conséquent, déboutée de sa demande de paiement. Il s'ensuit qu'elle sera également déboutée de ses demandes de paiement relatives aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société DISTRIMEX, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu de la solution du litige, la société DISTRIMEX sera déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société DISTRIMEX de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la société LA CORBEILLE A FRUITS. DEBOUTE la société DISTRIMEX de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE la société DISTRIMEX aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 68,57 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.