Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 1 avril 2026, n° 2025J00284
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 1 avril 2026
- Numéro
- 2025J00284
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande en paiement de la caution au titre du prêt professionnel n° n°00000869675 L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes des articles 22 […] titre d'indemnité de recouvrement conformément aux dispositions contractuelles. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Z] [V] épouse [K], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [Z] [V] épouse [K], succombant à l'instance, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la CRCAMRM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [Z] [V] épouse [K], en sa qualité de caution solidaire de la SARL AUX GALERIES DU GOUT 974, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et de Mayotte (CRCAMRM) les sommes de : * 3 093,62 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,25% majoré de 5 points à compter du 27 août 2025 au titre du prêt professionnel n° n°00000869675 * 2 000 euros à titre d'indemnité de recouvrement, CONDAMNE Mme [Z] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.