Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 25 février 2026, n° 2025J00244
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025J00244
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, * Sur la demande de résolution du contrat de vente Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Selon l'article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du Code Civil précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a […] x termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Madame [Q] [V] sollicite la condamnation de la société DECO IN au paiement de la somme de 5 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi. Si l'absence de livraison de la cuisine commandée, imputable à la société DECO IN, a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Madame [Q] [V], il convient toutefois de fixer le montant de son indemnisation à l'euro symbolique en l'absence d'éléments probants permettant d'en apprécier le quantum. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La société DECO IN, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [Q] [V], la société DECO IN sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat liant Madame [Q] [V] à la société DECO IN. CONDAMNE la société DECO IN à rembourser à Madame [Q] [V] la somme de 4 439€. CONDAMNE la société DECO IN à payer à Madame [Q] [V] un euro en réparation du préjudice de jouissance. DEBOUTE Madame [Q] [V] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la société DECO IN à verser à Madame [Q] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société DECO IN aux entiers dépens. Lesdits dépens affére
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.