Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 25 février 2026, n° 2025R00065
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025R00065
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moye […] une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il résulte des éléments du débat que la SA VIVO ENERGY REUNION, tenue à une obligation d'enlèvement depuis le mois de juin 2024, ne s'est exécutée qu'à la suite de la délivrance de l'assignation, et tardivement. Elle sera par conséquent condamnée au paiement des entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SA VIVO ENERGY REUNION, du fait de son inertie, a nécessité une action en justice engagée par le liquidateur, et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA VIVO ENERGY REUNION. DISONS n'y avoir lieu à référé au titre de la demande formée par la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, d'enlèvement du matériel revendiqué par la SA VIVO ENERGY REUNION. DEBOUTONS la SELARL [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE MARCHANDS DE CARBURANT, du surplus de ses demandes. CONDAMNONS la SA VIVO ENERGY REUNION aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jo
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F02271
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025J00127
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F01570
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F00455
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F02265
- Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 4 mars 2026, n° 2025F02273
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.