Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 17 décembre 2025, n° 2025R00066

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
17 décembre 2025
Numéro
2025R00066

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande d'expertise comptable et financière Conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demanderesse indique que la SARL VALS OI aurait dissimulé des informations déterminantes […] os en faveur de la SAS [Y] [D]. Cette dernière fait valoir que la refacturation des bons cadeaux était un élément déterminant de son consentement. Cependant, cette somme, particulièrement limitée en son montant, n'apparaît pas de nature, au vu notamment du montant de la cession du fonds de commerce, à justifier une expertise avec communication de dix années de comptabilité et étude de la situation financière et comptable de la SARL VALS OI. Au vu de ces éléments, relevant que la mesure d'instruction demandée s'analyse en une mesure d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile et ne reposant par ailleurs que sur des assertions ayant déjà, pour certaines, donné lieu à une précédente décision, il convient de rejeter la demande d'expertise formée. * Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens et à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, NOUS, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D] de ses demandes. CONDAMNONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D], à payer la somme de 1 000 euros à la SARL VALS OI en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SELARL [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] [D] aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 49,56 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.