Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 18 mars 2026, n° 2026J00025

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
Date
18 mars 2026
Numéro
2026J00025

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, * Sur la demande de paiement Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En application des dispositions de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produ […] e la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] et il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant de février à juillet 2025. Par courrier daté du 9 octobre 2025, réceptionné le 13 octobre 2025, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l'a mise en demeure de payer la somme globale de 35 143,34 euros au titre des cotisations congés payés et cotisations OPPBTP des mois de février à juillet 2025. La société CROI, régulièrement assignée, ne conteste ni le principe ni le quantum de ses obligations et n'explique pas les raisons de sa carence. Dès lors, il convient de la condamner au paiement de la somme de 35 143,34€. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société CROI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la société CROI sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société CROI à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] la somme de 35 143,34 euros. CONDAMNE la société CROI à payer à l'association CONGES BTP - CAISSE DE [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société CROI aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPP
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.