Tribunal de commerce de Bayonne, 24 mars 2025, n° 2024003228
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024003228
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS Le 13 septembre 2022, la CRCAM a consenti un prêt de 619 000€ à la société J2M, M. [G] s'est engagé en tant que caution personnelle et solidaire pour garantir ce prêt, dans la limite de 200 000€. Le 19 septembre 2023, la société J2M a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux. Le 6 février 2024, la CRCAM a déclaré sa créance pour un montant de 534 921,61€ au passif privilégié nanti, bénéficiant d'un nantissement judiciaire sur le fonds de comm […] soir à statuer puisqu'au Jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société cautionnée. Le Crédit Agricole avisera des suites à donner à la procédure sur le vu du sort qui sera réservé à la procédure collective. » Le tribunal devra donc prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société J2M. Il appartiendra ensuite à la CRCAM de reprendre l'instance dans les conditions prévues par l'article L622-28 du code de commerce. En conséquence, la demande de mise en œuvre de la caution est suspendue le temps de la procédure en cours auprès du tribunal de commerce de Bayonne jusqu'à ce qu'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société J2M soit prononcé. Le tribunal prononcera un sursis à statuer et dira que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification du prononcé d'une des décisions ci-dessus visées, Sur les demandes accessoires Il convient également de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article R 532-5 du Code de Procédure Civil d'Exécution Vu l'article L 622-28 du Code de Commerce Vu les articles 31, R511-7 et 700 du Code de Procédure Civil Déboute M. [C] [G] de sa demande de déclarer la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE irrecevable en son action faute d'intérêt à agir, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Sursoit à statuer sur la demande de mise en œuvre de la caution dans l'attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant de la liquidation de la société J2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.