Tribunal de commerce de Rouen, 27 avril 2026, n° 2026001275
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen
- Chambre ou formation
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 27 avril 2026
- Numéro
- 2026001275
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception d'incompétence soulevée : L'article 75 du code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ». Par ailleurs, l'article 82 du code de procédure civile prévoit : « En cas de renvoi devant une juri […] mission signée le 31 janvier 2024 entre la société ROYAL FORMATION et la société KEOBIZ stipule que « à défaut d'accord dans le cadre de la conciliation ou l'arbitrage, tout litige ayant son origine dans l'exécution des relations contractuelles établies entre le Cabinet et le Client, ainsi que les actes qui en seront la conséquence, sera soumis à la compétence du Tribunal de commerce de [Localité 1]. ». La clause est claire et apparente, elle a été convenue entre des parties qui ont toutes deux la qualité de sociétés commerciales. Elle répond donc aux critères posés par l'article 48 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris. Sur les dépens : En l'état, il est prématuré de statuer sur les dépens. Il convient donc de réserver les dépens du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile : En l'état, il est prématuré de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de réserver cette demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Reçoit et dit bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société KEOBIZ. Se déclare incompétent pour connaître du litige et renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris. Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 82 du code de procédure civile. Réserve les dépens du présent jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 130,03 €. Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposit
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Rouen, 4 mai 2026, n° 2025010282
- Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2026, n° 2025011385
- Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2026, n° 2026003004
- Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2026, n° 2025011386
- Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2026, n° 2025014088
- Tribunal de commerce de Rouen, 29 avril 2026, n° 2025014087
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.