Tribunal de commerce de Créteil, 5 mai 2026, n° 2025F01778
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Créteil
- Chambre ou formation
- Chambre 01
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2025F01778
Extrait : motifs et dispositif
LES MOTIFS DE LA DECISION L'assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pas pu présenter d'argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en principal La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au Tribunal qu'il condamne la société [Q] à lui payer la somme de 12.385,35€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 2,76 % à compter du 18 septembre 2025. Les pièces versées aux débats montrent que le solde débiteur du compte courant de la société [Q] s'élevait à la somme de 12.220,14€ le 17 avril 2025 ; la banque produit les lettres RAR de préavis de clôture de compte du 6 février 2025 et de clôture de compte du 2 mai 2025, mettant en demeure la défenderesse de ramener le solde de son compte courant à zéro. Ainsi la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient à l'encontre de la société [Q] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 12.220,14€. La banque ne démontre pas que le taux d'intérêt demandé de 2,76% l'an est contractuel. Toutefois, ce taux étant inférieur au taux légal, le Tribunal le retiendra.
DISPOSITIF : En conséquence le Tribunal condamnera la société [Q] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12.220,14€ majorée d'intérêts au taux de 2,76% l'an à compter du 17 avril 2025. Sur la capitalisation des intérêts La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En application de l'article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 10 novembre 2025, la date de la demande, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. année entière. Sur l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.