Tribunal de commerce de Chambéry, 4 mai 2026, n° 2026L00523
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chambéry
- Chambre ou formation
- Rendu de décisions
- Date
- 4 mai 2026
- Numéro
- 2026L00523
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 4 mai 2026 Références : 2026L00523 / 2024J00457 LE TRIBUNAL Vu le jugement de ce tribunal du 31 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS T.I.T.M, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 504186834, et nommé : M. [P] [O], juge-commissaire, la SELAS STAR / Me [Y], administrateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], mandataire judiciaire, Vu le jugement de ce tribunal du 27 janvier 2026 qui a ét […] I.T.M SERVICES, Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026, il a été entendu : * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience M. [W] [N], président de la SAS T.I.T.M et gérant de la SARL T.I.T.M SERVICES, assisté de Me Florent CUTTAZ, avocat, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, M. [Z] [M], membre du CSE, * Me [U] [A] représentant la SELAS STAR ès qualités, * Me [V] [L] représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [T] [R], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.◀ Suite à la cession des éléments d'actif de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES au profit de de l'EURL L&A DEVELOPPEMENT dont M. [K] [G] est l'unique associé dans les termes de son offre, ou de toute société se substituant, un plan de redressement ne peut pas être obtenu. Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES, en application de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M et de la SARL T.I.T.M SERVICES. Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.