Tribunal de commerce d'Annecy, 6 mai 2026, n° 2025F01601
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Annecy
- Date
- 6 mai 2026
- Numéro
- 2025F01601
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société IART FRANCE [Adresse 1] Comparant en la personne de sa dirigeante, Mme [Y] [K], assistée de Maître ASTA-VOLA, du cabinet Morell Alart & Associés, avocats au barreau d'Annecy Date d'ouverture : 01/07/2025 Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur FRANCK Administrateur : la SCP AJ [E] & Associés représentée par Mes [U] [E], [Z] [E] et [X] [H] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J]) Le Tribunal […] al : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : 2025F01601 - 2612600011/2 L'entreprise a été placée en sauvegarde par jugement du 01/07/2025, le jugement ayant ouvert une période d'observation de 6 mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 19/12/2025 ; Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ; Que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'un maintien de la période d'observation ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de laisser se poursuivre la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 24/06/2026 à 09 : 45 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou de la conversion éventuelle de la procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe, Dans la procédure de sauvegarde de : La société IART FRANCE Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite de la période d'observation le temps de recueillir les engagements garantis nécessaires ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s'en rapporter ; Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce ; DIT y avoir lieu de laisser se poursuivre la période d'observation ; Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 24/06/2026 à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.