Tribunal des activités économiques de Paris, 26 février 2026, n° 2024065730
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-10
- Date
- 26 février 2026
- Numéro
- 2024065730
Extrait : motifs et dispositif
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026 CHAMBRE 1-10 RG : 2024065730 ENTRE : SAS LINKT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 815109467 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CARNO AVOCATS - Me Jérôme DEREUX, Avocat au barreau de Rouen, et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) ET : SAS PLAGE DU DRAMONT, dont le siège social est [A […] s renvois. A l'audience du 26 février 2026 : * la SAS LINKT se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 394,395 et 398 du Code de Procédure Civile, DONNER ACTE à la société LINKT qu'elle se désiste par les présentes conclusions, tant de l'instance engagée devant le Tribunal des Affaires Economiques de PARIS, et de son action dirigée à l'encontre de la société PLAGE DU DRAMONT. CONSTATER en conséquence le dessaisissement de la Juridiction de céans DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a engagés. * la SAS PLAGE DU DRAMONT se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu la transaction définitive signée entre les parties, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la demanderesse, avec toutes les conséquences de droit. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leurs acceptations réciproques. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : M. Hervé Philippe, président, M. Philippe Adenot et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffière. La minute du jugement est signée par M. Hervé Philippe, président du délibéré, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.