Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2025029546

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-5
Date
5 novembre 2025
Numéro
2025029546

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE A titre liminaire Etant établi à l'audience, que l'intégralité des pièces communiquées au tribunal par les demanderesses ont été tamponnées et authentifiées par leur Conseil, la demande de rejet desdites pièces est écartée. Sur le mérite Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Sur la demande principale en paiement * Sur la qualification de la relation contractue […] de dommages et intérêts à ce titre. Sur les agissements fautifs allégués et la procédure abusive Au visa de l'article 1240 du code civil, la seule introduction d'une action en justice, même infructueuse, ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Les accusations de déstabilisation et d'escroquerie au jugement ne sont pas démontrées lors des débats. En conséquence, SMART GOOD THINGS sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle et de l'allégation d'action abusive. Sur l'article 700 CPC Il serait inéquitable que LUCY EDUCATION et AERIN supportent seules les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera SMART GOOD THINGS à payer à LUCY EDUCATION et AERIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens SMART GOOD THINGS qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : * Condamne la SA SMART GOOD THINGS HOLDING à payer la somme de 52.500 euros HT à la SAS LUCY EDUCATION et la somme de 52.500 euros HT à la SAS AERIN, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de l'assignation, déboutant du surplus de leurs demandes ; * Déboute la SAS LUCY EDUCATION de sa demande de paiement d'une indemnité à titre de dommages-intérêts au titre de l'utilisation de la notoriété de la SAS LUCY EDUCATION; * Déboute la SA SMART GOOD THINGS HOLDING de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérê
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.