Tribunal de commerce de Gap, 17 avril 2026, n° 2026J00008

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
17 avril 2026
Numéro
2026J00008

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 6 janvier 2026, Maître [E] [X], commissaire de justice à [Localité 5], a dressé un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Que par conséquent l'assignation est régulière ; Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la société [Y] ne […] ispose que « I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent »; Au regard de ces éléments, il apparaît qu'il ne peut être fait droit à la demande formée par la CAISSE D'EPARGNE, tendant à voir condamner la société [Y] au paiement d'une dette antérieure au jugement d'ouverture ; Il convient en conséquence de débouter la CAISSE D'EPARGNE de sa demande en condamnation de la société [Y] au paiement de la somme de 19 869.44 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% ; ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ; et de l'inviter à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE D'EPARGNE supportera les dépens de la présente instance. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ; CONSTATE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [Y] suivant jugement du tribunal de commerce de Gap suivant jugement en date du 15 avril 2026 ; DECLARE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC recevable mais infondée en ses demandes, Par conséquent, DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande en condamnation de la société [Y
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.