Tribunal de commerce de Cannes, 19 mars 2026, n° 2025R00088
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- référés - première chambre
- Date
- 19 mars 2026
- Numéro
- 2025R00088
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enve […] ces produites ne sont pas de nature à établir qu'il y a eu accord entre les parties sur la chose et sur le prix et que la créance n'est pas sérieusement contestable. Par conséquence, en l'étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ; Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 872 et 373 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ; DEBOUTONS la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE de sa somme de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 18.873,97 € au titre des factures impayées ; CONDAMNONS la SAS PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE aux dépens ; DEBOUTONS la SAS PARTED
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.