Tribunal de commerce de Nice, 30 mars 2026, n° 2025RG05319

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
30 mars 2026
Numéro
2025RG05319

Extrait : motifs et dispositif

Prononcée le 30 mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 25 mars 2026 Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformém […] à l'exécution du plan de l'échéance annuelle d'avance, soit 1/12ème de l'annuité tous les mois, * Inaliénabilité du fonds de commerce, * Transmission des comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Il a été sollicité de Madame [P] [M] au cours de l'audience du 25 mars 2026, et en gage de sa confiance dans la bonne exécution du plan, que cette dernière versera au commissaire à l'exécution du plan la somme de 60.000 €. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis défavorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL FRANCE AZUR SYNDIC ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL FRANCE AZUR SYNDIC selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'échéances progressives suivantes : 3 % à la 1ère échéance, 5 % à la 2ème e échéance, 8% de la 3ème à la 4ème échéance, 10 % de la 5ème à la 6ème échéance, 13 % de la 7ème à la 8ème échéance ; 15 % de la 9ème à la 10ème échéance ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le paiement de la créance supe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.