Tribunal de commerce d'Aubenas, 21 avril 2026, n° 2024006030

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Date
21 avril 2026
Numéro
2024006030

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office l'expiration du délai d'opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l'article 16 du même code. Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'oppositio […] es demandes La société SAMSE sollicite également 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétible. Compte tenu de la nature du litige, de la durée de la procédure, du travail accompli par le conseil de la demanderesse et de la situation économique de la défenderesse, il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles exposés en condamnant la SARL EGBOM à verser à la SA SAMSE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EGBOM sollicite l'écartement de l'exécution provisoire, en invoquant les conséquences potentiellement graves pour son activité. Compte tenu de l'ancienneté de la créance, de la nature commerciale du litige et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu de faire obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision, laquelle demeure justifiée par l'exigence de sécurité des transactions commerciales. La demande d'écartement de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare recevable l'opposition formé par la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [V], Dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer, Condamne la société EGBOM au paiement de la somme de 25.347,73 € (dont 23 025,21 € en principal) outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 février 2024, date de mise en demeure, Autorise la SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT OM [V] à régler sa dette en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.