Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 mars 2026, n° 2025013027
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 16 mars 2026
- Numéro
- 2025013027
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'existence certaine de l'obligation dont il sollicite l'exécution. En l'espèce, FORMATION ACCESS fonde sa demande sur une convention de formation qu'elle affirme avoir été signée électroniq […] mentionne aucune authentification spécifique du signataire, Aucun élément technique détaillé n'est produit quant aux diligences accomplies pour vérifier l'identité de la personne ayant apposé la signature électronique, Aucun élément technique quant au niveau de sécurité du procédé utilisé. Dans ces conditions, et sans qu'il appartienne au juge des référés de trancher définitivement la question de la validité de la signature électronique ni celle de la formation du contrat, l'existence même de l'engagement invoqué apparaît sérieusement contestée. Dès lors que la créance alléguée suppose au préalable d'établir la réalité et l'opposabilité du contrat dont elle procède, elle ne peut être regardée, en l'état des éléments soumis au juge de l'évidence, comme non sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé et de renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur les autres demandes : Nous dirons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnons FORMATION ACCESS aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe: Disons n'y avoir lieu à référé ; Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SAS FORMATION ACCESS aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 57,61 euros T.T.C. dont TVA 9,60 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par M
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2026005878
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2025015398
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2025007037
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2026006526
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2025015401
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 avril 2026, n° 2024012512
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.