Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 mars 2026, n° 2025013286
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 16 mars 2026
- Numéro
- 2025013286
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la régularité de l'assignation : Nous constatons l'absence de la société [Localité 2], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un […] entage à compter du 16 décembre 2024, date d'échéance de la facture. L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier. Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de formation signée, l'avertissement des frais d'annulation, la facture, le détail des relances par la société FORMATION ACCESS, l'avis de recouvrement adressé par la société de recouvrement, nous estimons qu'il convient de condamner la société [Localité 2] à payer à la société FORMATION ACCESS la somme de 1.440,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date d'échéance de la facture. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société FORMATION ACCESS de ce chef de demande. Il convient de condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et par défaut : Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société FORMATION ACCESS la somme provisionnelle de 1.440,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, Déboutons la société FORMATION ACCESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [Localité 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,61 euros, dont T.V.A. 9,60 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.