Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 décembre 2025, n° 2025F01581
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01581
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment : Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 21 janvier 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 360 € TTC chacune ; Les conditions générales de ce contrat ; Le courrier de mise en demeure de prendre livraison du site internet adressé le 17 avril 2025 à la société C'CLEAN, rappelant l'article 2.4 des conditions générales du […] 5, à Monsieur [V] [E], Liquidateur amiable de la société C'CLEAN d'avoir à payer la somme de 7 627,20 euros La créance de la société [I] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de : Constate la non-réception par la société C'CLEAN du site internet qu'elle a commandé à [I] ; Condamner la société C'CLEAN à payer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 7 627,20 euros au titre de l'indemnité, outre les dépens ; Attendu que la société [I] S.A.R.L ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la non-réception par la société C'CLEAN du site internet qu'elle a commandé à la société [I] ; Condamne la société C'CLEAN à payer à la société [I] S.A.R.L. la somme de 7 627,20 € (sept mille six cent vingt-sept euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société C'CLEAN aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.