Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 mai 2026, n° 2026F00521
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2026F00521
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment [Numéro identifiant 1] d'un montant de 4.600 Euros TTC ; [Numéro identifiant 2] d'un montant de 400 Euros TTC [Numéro identifiant 3] d'un montant de 6.000 Euros TTC Facture [Numéro identifiant 4] du 5/08/2024 adressée à la société RENOV BATISUD 83 d'un montant de 450 € ; Facture [Numéro identifiant 5] du 5/08/2024 adressée à la société RENOV BATISUD 83 d'un montant de 800 € ; Mail de relance du 30/08/2024 […] stituer l'intégralité du matériel ; Courrier adressé le 3 novembre 2025 à la société RENOV BATI SUD 83 ; que la créance de la société IVOIRE ELEC est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société IVOIRE ELEC et de condamner la société RENOV BATISUD 83 à lui payer la somme de 8 910 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, outre les dépens ; Attendu que la société IVOIRE ELEC ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société IVOIRE ELEC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société RENOV BATISUD 83 à payer à la société IVOIRE ELEC la somme de 8 910 € (huit mille neuf cent dix euros) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société RENOV BATISUD 83 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.