Tribunal de commerce de La Rochelle, 10 avril 2026, n° 2025004138
- Juridiction
- Tribunal de commerce de La Rochelle
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 10 avril 2026
- Numéro
- 2025004138
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, le tribunal dira recevable la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN en son action ; Sur la demande de la société FONCIERE ETAIN L'ancien article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». L'ancien article 2302 du code civil dispose que : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont […] judiciaire à l'encontre de la société LES CLAIRES DU BASSIN. Force est de constater que les cautions, Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] née [Z], ne peuvent être condamnées à payer la créance due tant que ce plan est en cours. Ainsi, la société FONCIERE DE L'ETAIN devra attendre la fin du plan, ou sa résolution si la société LES CLAIRES DU BASSIN ne le respecte pas. SUR QUOI , il y a lieu de dire mal fondée la demande de la société FONCIERE DE L'ETAIN de voir condamner Monsieur [X] [E] et Madame [K] [E] née [Z], solidairement, à payer à la société FONCIERE ETAIN, la somme de 37 788,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2025, elle en sera déboutée. Sur l'article 700, Les deux parties sont également fautives dans l'origine du contentieux, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune, la moitié des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 73 et 74 alinéa 1, 378 du code civil, Vu les anciens articles 2288 et 2302 du code civil, Vu l'article L622-28 du Code de commerce, Vu l'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution Déboute Monsieur [X] [E] et de Madame [K] [E] de leur demande de sursoir à statuer sur les demandes de la société FONCIERE ETAIN jusqu'à une décision passée en force de chose jugée sur la contestation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire actuellement pendante sous le numéro RG 2025004138 d'une part, et jusqu'à l'expiration du plan de la so
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.