Tribunal de commerce de Dijon, 2 avril 2026, n° 2025006682

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 avril 2026
Numéro
2025006682

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit : L'article 3 du Code de procédure civile dispose que « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires », L'article 10 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. » L'article 263 du Code de procédure civile dispose que « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations […] ne année d'utilisation, Aucune information n'est fournie sur l'entretien du moteur pendant la période, S'il y avait un vice caché, la responsabilité du constructeur pourrait être engagée, Le véhicule avait déjà connu treize propriétaires. De plus, le rapport d'expertise a été réalisé par l'assureur de Monsieur [Y] [I] et ne peut être opposable à la société STAND AUTOS 21 qui était absente lors de la réunion d'expertise. Enfin, la société STAND AUTOS 21 relève que l'expert indique simplement dans ses conclusions techniques que « Une rupture de la chaîne de distribution semble à l'origine de la panne rencontrée. » Pour toutes ses raisons, il convient, avant de juger l'affaire au fond, que le Tribunal ordonne une mesure d'expertise judiciaire. Monsieur [I] réclame, si le juge faisait droit à cette demande d'expertise, que l'avance des frais soit à la charge de la société STAND AUTOS 21. Après avoir entendu les parties et afin d'éclairer le Tribunal, le juge ordonnera la tenue d'une expertise judiciaire. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes et les dépens seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Vu les articles 3, 10, 143, 144, 153 et 263 du Code de procédure civile, DONNONS ACTE à toutes les parties mises à la cause des protestations et réserves d'usage émises quant à l'engagement de leur responsabilité ; DÉSIGNONS Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert avec la mission suivante : * De convoquer contradictoirement les parties, De se faire communiquer l'intégralité des pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, De procéder à l'expertise du véhicule litigieux immatriculé DM- 807- SZ actuellement stationné,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.